Louise Jamet – Le monde
En bref
Les modèles « post-audit » se meurent dans le monde et la France va bientôt confirmer cette tendance ! Les modèles de contrôle des administrations fiscales dits « surveillés » ou « clearance model », appliqués dans de nombreux pays à travers le monde et en Europe depuis des années, deviennent inéluctables pour les entreprises. Une anticipation de ces bouleversements doit s’inscrire dans les projets et l’ADN des sociétés. L’ensemble des acteurs des entreprises seront amenés de plus en plus à participer – directement ou indirectement – à la bonne gouvernance fiscale/TVA de leurs activités et leur « reporting » auprès des administrations.
Présentation
Lors d’une séance au Sénat du 29 mai 2019, relative à la lutte contre la fraude TVA transfrontalière, le Ministre de l’Action et Comptes Publics, Gérald Darmanin, énonçait la possibilité de rendre obligatoire, dans les relations entre assujettis, la facturation électronique.
Cette annonce a été actée par le Gouvernement dans le Projet de loi de finances pour 2020, lequel prévoit, en son article 56, que « les factures des transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont émises sous forme électronique et les données y figurant sont transmises à l’administration pour leur exploitation à des fins, notamment, de modernisation de la collecte et des modalités de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée ».
Un tel dispositif de facturation électronique obligatoire existe déjà de façon similaire dans le cadre des relations entre un assujetti et un établissement public (relations B2G – business to government), depuis la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014, transposée en droit français par l’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014.
Les modalités d’instauration du dispositif de facturation électronique obligatoire ne sont pas précisées par le projet. En effet, il est prévu que cette nouvelle disposition ne s’appliquera qu’à compter, au minimum, du 1er janvier 2023, et au plus tard au 1erjanvier 2025.
En France, la problématique de la facturation électronique obligatoire n’est pas nouvelle : déjà en 2015, la loi n°2015-990 du 6 aout 2015 (dite loi Macron) prévoyait un article 222 dans lequel était instaurée la possibilité pour le gouvernement d’introduire par ordonnance une obligation pour les entreprises d’accepter les factures électroniques. A l’époque, cette disposition avait été considérée comme contraire à l’article 232 de la Directive TVA, lequel prévoit qu’une facture électronique peut être émise « sous réserve de l’acceptation du destinataire ». Pour éviter cette mésaventure, le Projet prévoit que la facturation électronique obligatoire ne sera instaurée que sous réserve de l’obtention d’une autorisation du Conseil de l’Union européenne (en application de l’article 395, 1 de la Directive TVA du 28 novembre 2006), dérogation d’ores et déjà obtenue par l’Italie.
Les modalités d’application du dispositif doivent être discutées dans un rapport remis par le Gouvernement au Parlement avant le 1er septembre 2020, incluant des « solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées » permettant d’assurer un recouvrement de la TVA plus résistant à la fraude, tout en tenant compte des contraintes opérationnelles des entreprises. L’objectif est ainsi d’assurer une balance entre les intérêts du Trésor, la TVA étant un pilier du financement du budget de l’Etat, et les coûts organisationnels et techniques pour les entreprises sujettes, à l’avenir, à ce nouveau dispositif anti-fraude.
L’exposé des motifs de l’article 56 indique en outre que ce rapport pourra mener vers une nouvelle méthodologie de déclaration du chiffre d’affaires. En effet, dès lors que l’article 56 prévoit que certaines données mentionnées sur les factures électroniques seront transmises à l’administration, celle-ci pourra ainsi fournir aux assujettis des déclarations de TVA pré-remplies, au moins partiellement, sur la base des informations transmises.
Conclusion
En l’état, il est impossible de se projeter plus avant sur les modalités que prendront la facturation électronique. Il est ainsi permis de se poser, notamment, les questions suivantes :
Quel sera le périmètre d’application de cette disposition : opérations domestiques, intracommunautaires, internationales ? Toutes ?
Existera-t-il un format de facture à respecter, sous peine de rejet de la transmission ? Un format structuré pourrait être la solution pour l’automatisation du « VAT reporting ».
Cette mesure s’appliquera-t-elle de façon générale ou de façon échelonnée selon, par exemple, le chiffre d’affaires des entreprises ?
Alors que depuis janvier 2019, les PME ont l’obligation d’utiliser la facturation électronique dans le cadre des marchés publics, la Commission européenne a adressé, le 6 juin dernier, une lettre de mise en demeure à douze Etats membres, dont la France, pour non-conformité avec la directive 2014/55/UE relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics.
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