Indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu
Pour les revenus de 2022, les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu sont indexées sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2022 par rapport à 2021, soit 5,4 %. Les taux par défaut du prélèvement à la source sont ajustés en conséquence.
Aménagement du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
Le mécanisme du prélèvement à la source (PAS) est modifié pour améliorer la contemporanéité de l’impôt en abaissant de 10 % à 5 % le seuil d’écart permettant la modulation des prélèvements. La mise en œuvre du PAS par les employeurs étrangers qui emploient des salariés télétravaillant ponctuellement en France est simplifiée.
Poursuite du dispositif d’exonérations des plus-values immobilières
- L’article 150 U, II-7° et 8° du CGI prévoit une exonération d’impôt sur des plus-values pour les cessions d’immeubles destinés au logement social
- L’article 150 U, II-9° prévoit une exonération d’impôt sur des plus-values de cession d’un droit de surélévation à condition que le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever exclusivement des locaux destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition
Le plafond du crédit d’impôt pour garde d’enfants est majoré
- L’article 200 quater B du CGI prévoit que les dépenses effectivement supportées par un contribuable pour la garde, à l’extérieur du domicile, des enfants âgés de moins de six ans dont ils ont la charge peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % dans la limite d’un plafond fixé à 2 300 € par enfant à charge
Le dispositif d’exonération des revenus tirés de la location d’une partie de la résidence principale est conservé
- L’article 35 bis du CGI prévoit que les personnes qui mettent de façon habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l’impôt sur le revenu sur le produit de ces locations lorsque celui-ci n’excède pas 760 € par an
- Ce dispositif devait prendre fin au 31 décembre 2023
La limite d’imputation du déficit foncier est augmentée
- L’article 156, I, 3°, du CGI prévoit que le déficit foncier provenant de dépenses autres que les intérêts d’emprunt doit être imputé sur le revenu global dans la limite de 10 700 €
- Les intérêts d’emprunt sont imputés prioritairement sur les revenus bruts. La fraction du déficit provenant des intérêts d’emprunt doit quant à elle être imputée sur les revenus fonciers des dix années suivantes
- La limite est rehaussée à 21 400 € par an s’agissant des dépenses déductibles de travaux de rénovation énergétique permettant à un bien de passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe de performance énergétique A, B, C ou D
- Le bénéfice de ce dispositif supposera donc de pouvoir justifier du changement d’étiquette énergétique par la transmission d’un DPE après travaux
SOURCES : https://www.economie.gouv.fr/, conseil national de l’Ordre des experts-comptables, conseil régional de l’ordre des experts-comptables Ile-de-France, chambre des notaires de paris et conseil supérieur du notariat.